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Projet de loi portant répression de la traite des personnes
Exposé des motifs
Depuis l'adoption de la constitution du 20 juillet 1991. notre pays s'est engagé dans un processus démocratique fondé sur la justice et l'égalité des citoyens conformément aux principes de l'islam. Pour ce faire, il a été initié un ensemble de réformes institutionnelles et normatives à même de libérer et de canaliser les efforts de chacun dans le cadre du développement économique et social du pays. Conformément aux engagements de la Mauritanie contractés dans le cadre des conventions internationales des droits de l'homme, le gouvernement entend sévir contre toutes les pratiques susceptibles de nuire à cet essor et en particulier la traite des personnes. Celle-ci constitue un handicap majeur pour l'émancipation de toutes Ic.s conciles de la population et un frein sérieux à tout développement harmonieux et équitable. Le présent projet de loi contribue à l'instauration d'une société égalitaire respectueuse de la dignité humaine et constitue un instrument juridique indispensable pour la lutte contre les inégalités sociales. Pour ce faire, il incrimine et réprime sévèrement une pratique incompatible avec les sociétés modernes fondées sur les principes de l'égalité des citoyens, le respect de la dignité humaine et de la liberté ainsi que le travail rémunéré. Soucieux de combattre les nouvelles formes de traites des personnes, il qualifie le proxénétisme de crime, naguère considéré comme un délit par l'article 311 du code pénal. Ce texte se distingue également par le cumul de la peine privative de liberté, la déchéance des droits civils et civiques et l'amende pécuniaire contre les auteurs de cette pratique infamante. Le projet de loi organise la lutte contre la traite des personnes par: une définition claire et précise de cette infraction devenue un crime; l'exclusion du caractère absolutoire du consentement de la victime et aggrave sa répression lorsque la victime est un enfant. Telle est l'économie du présent projet de loi soumis à votre approbation. Le Premier Ministre Cheikh El Avia Ould Mohamed Khouna
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Projet de loi n° ____1 portant répression de la traite des personnes
Chapitre premier: dispositions générales Article 1er : Nonobstant les définitions prévues par les traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la Mauritanie, l'expression "traite des personnes" désigne l'enrôlement, le transport. le transfert de personnes par la force ou le recours à la force ou à la menace ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, tromperie, abus d'autorité ou l'exploitation d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre de l'acceptation de paiement ou d'avantage pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend au minimum le travail non rémunéré, le travail ou les services forcés ainsi que les pratiques analogues, le prélèvement d'organe à des fins lucratives, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle. Chapitre deuxième: Dispositions particulières Article 2: Le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation est réputé nul et non avenu lorsque l'un des moyens énoncés à l'article précédent a été utilisé. Article 3: L'enrôlement. le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une "traite des personnes" même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'article 1er. Chapitre troisième: Dispositions pénales Article 4: La commission de l'un des actes énoncés aux articles 1, 2 et 3 constitue le crime de la traite des personnes. Article 5: En plus de la déchéance de leurs droits civils et civiques, les auteurs des crimes de la traite des personnes seront punis des travaux forcés à temps de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 ouguiyas. Seront également punis de la même peine, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne. Seront condamnés aux mêmes peines et à une amende de 600.000 à 1.200.000 ouguiyas les auteurs de cette infraction appartenant à un groupe criminel organisé. Chapitre quatrième: Dispositions finales Article 6: La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Article 7: La présente loi sera publiée au Journal Officiel et exécutée en tant loi d'Etat. |
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